C-26, r. 188.1 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
12. Le Conseil d’administration de l’Ordre informe par écrit le candidat de sa décision en la lui transmettant dans les 15 jours de la date où elle a été rendue. Le cas échéant, il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 13.
Décision 2014-11-10, a. 12.